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Plusieurs Cours de cassation ont indiqué des changements concernant les congés payés et la maladie ainsi que les heures supplémentaires.
Congés payés et heures supplémentaires
Désormais, les congés payés comptent pour le calcul des heures supplémentaires hebdomadaires (Chambre sociale - pourvoi n°23-14.455).
Rappel du contexte
Jusqu’au 10 septembre 2025, dans le droit français, seules les heures de travail effectif (ou assimilées) étaient prises en compte pour déclencher les heures supplémentaires (C. trav., art. L.3121-28). Les jours de congés payés n’étaient pas assimilés à du temps de travail effectif et étaient donc exclus du décompte (Cour de cassation entre 2004 et 2017).
En revanche, dans le droit européen, le congé payé doit garantir un véritable repos sans désavantage financier (directive 2003/88/CE, art. 7 ; Charte des droits fondamentaux, art. 31 §2). Toute pratique dissuadant la prise de congés est interdite. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a d’ailleurs jugé que les jours de congés payés doivent être pris en compte pour déterminer le seuil déclenchant les heures supplémentaires (CJUE, 13 janvier 2022, aff. C-514/20).
À la suite de la loi dite “DADDUE” et sous l’injonction de la CJUE, la France devait se mettre en conformité. La Cour de cassation a donc décidé, le 10 septembre 2025, de s’aligner sur la position européenne.
Exemple chiffré :
- Situation avant le 10 septembre 2025 :
Un salarié mensualisé à 35 h travaille 3 jours à 8 h (soit 24 h) et pose 2 jours de congés payés. Résultat : 24 h de travail effectif, donc pas d’heures supplémentaires majorées. - Situation depuis le 10 septembre 2025 :
Les 2 jours de congés payés (2 × 7 h) s’ajoutent aux 24 h de travail → 38 h au total. Résultat : 3 h d’heures supplémentaires majorées.
Conclusion
Un salarié peut avoir droit à des heures supplémentaires majorées même s’il n’a pas accompli 35 heures de travail effectif dans la semaine, dès lors qu’il a pris des jours de congés payés et ces jours doivent être intégrés dans le calcul du seuil hebdomadaire déclenchant les heures supplémentaires.
La maladie pendant les congés payés
Rappel du contexte
Jusqu’au 10 septembre 2025, dans le droit français (jurisprudence de 1996), un salarié tombant malade durant ses congés payés ne pouvait pas demander le report des jours concernés (sauf disposition conventionnelle contraire).
En revanche, La CJUE (arrêts de 2009 et 2012) avait reconnu que les congés payés ont pour finalité le repos et les loisirs, alors que le congé maladie vise le rétablissement. Donc un salarié malade pendant ses congés devait pouvoir reporter les jours de congés non réellement pris.
Cette règle étant en décalage entre le droit français et le droit européen, une Cour de cassation a donc acté.
Depuis le 10 septembre 2025
La Cour de cassation s’aligne sur le droit européen. Dorénavant, lorsqu’un salarié est placé en arrêt maladie durant ses congés payés, il a droit au report des jours de congés coïncidant avec la maladie.
Pour cela :
- Le salarié doit transmettre un arrêt de travail à l’employeur (dans un délai de 48 h).
- Les jours de congé concernés deviennent reportables et seront pris ultérieurement.
- En paie, ces jours doivent être traités comme arrêt maladie (IJSS, maintien éventuel de salaire par l’employeur, délai de carence, etc.).
Cependant, une question reste en interrogation :
Comment seront encadrés ces reports dans le temps, seront-ils reportés conformément à la loi dite “DDADUE” du 22 avril 2024 ou durant la période de prise de congés ?
Le 17 septembre, le ministère du Travail indique que le report des congés payés est sous la directive de la loi DADDUE cela veut dire que c'est un report de 15 mois (Mise à jour Congés payés ministre du Travail)
Cette évolution fait suite aux arrêts du 13 septembre 2023 relatifs à l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie et permet à la France d’éviter un contentieux européen.
Conclusion :
Si un salarié tombe malade durant ses congés payés, il peut reporter les jours concernés, sous réserve de fournir un arrêt maladie à son employeur.
Les congés payés et le calcul des heures supplémentaires hebdomadaires
Le troisième sujet est sur les congés payés et le calcul des heures supplémentaires hebdomadaires qui peut être décompté maintenant sur 2 semaines. (Chambre sociale - pourvoi n°24-19.410)
Par un arrêt du 7 janvier 2026, la Cour de cassation a étendu la solution dégagée dans son arrêt du 10 septembre 2025 relative à la prise en compte des congés payés dans le calcul des heures supplémentaires.
La Haute juridiction juge désormais que, lorsque le salarié est soumis à un décompte de la durée du travail sur une période de deux semaines, les jours de congés payés pris au cours de la période de référence doivent être intégrés pour déterminer le dépassement du seuil ouvrant droit aux majorations pour heures supplémentaires.
Le salarié peut ainsi prétendre au paiement des heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé pendant l’intégralité de la période considérée, indépendamment de l’absence de travail effectif due aux congés payés.
Il résulte de cette jurisprudence que les congés payés doivent désormais être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires lorsque la durée du travail est décomptée à la semaine ou sur deux semaines.
Toutefois, la portée de cette solution demeure, à ce stade, limitée à ces seuls modes de décompte du temps de travail. Son application aux autres formes d’organisation du temps de travail (aménagement plurihebdomadaire, mensuel ou annualisé) n’est pas encore consacrée ,l’intervention de nouvelles décisions de la Cour de cassation, sera à surveiller dans les prochains mois.
Le quatrième est sur les congés payés et les dispositions de branches (Chambre sociale - pourvoi n°24-22.015)
Depuis la loi du 22 avril 2024, les arrêts pour maladie non professionnelle ouvrent droit à des congés payés, mais à hauteur de 2 jours ouvrables par mois, et non 2,5. Une convention collective qui prévoit 2,5 jours par mois de travail effectif, sans assimiler la maladie non professionnelle à du temps de travail effectif, n’est pas plus favorable que la loi, comme l’a confirmé la Cour de cassation.
En pratique : en cas d’arrêt maladie non professionnelle, le droit légal de 2 jours par mois s’applique, sauf si la convention prévoit explicitement l’assimilation à du travail effectif. Il faut que cela soit bien écrit dans la convention pour acquérir 2,5 jours de conges payés .